La médiation de la consommation est régie par les articles L611-1 à L616-3 et R612-1 à R616-2 du Code de la consommation.
En application de ces articles, en tant que consommateur, vous pouvez saisir le CMAP au moyen de ce formulaire.
Vous pouvez consulter la liste des professionnels concernés par la médiation de la consommation du CMAP.
Nous vous invitons à trouver ci-dessous les conditions de validation de votre saisine :
Si ces conditions ne sont pas remplies, votre saisine n’est pas validée par le Centre. Vous en serez informé, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de votre dossier.
Consultez nos règles du processus de médiation de la consommation pour plus d’informations.
Vous êtes une entreprise et vous souhaitez désigner le CMAP en tant que médiateur de la consommation : contactez-nous.
Le CMAP s’appuie sur une équipe de juristes et de conseillers depuis sa création en 1995. Il offre ainsi des services de très grande qualité, dans des délais courts et avec un accompagnement alliant confidentialité et efficacité.
Le déroulement des procédures est placé sous le contrôle de nos Commissions, qui en garantissent le professionnalisme et l’indépendance.
Les modes alternatifs de résolution des conflits sont des processus extrajudiciaires par opposition aux modes traditionnels de résolution des conflits lesquels consistent à porter le litige devant un juge étatique.
Non, chacune des parties peut à tout moment et librement, mettre un terme au déroulement du processus.
Médiation et conciliation désignent le processus de résolution des conflits selon lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord amiable avec l’aide d’un tiers.
Il y a peu de différences entre la médiation et la conciliation conventionnelle.
En revanche, la médiation et la conciliation judiciaire sont régies par des textes législatifs différents.
L’article 21 du CPC prévoit « qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties ».
La conciliation judiciaire est donc mise en œuvre par le juge lui-même ou par un conciliateur de justice auquel il aura délégué sa mission de concilier.
La médiation judiciaire est en revanche confiée à un médiateur, tiers externe à la juridiction ainsi que le prévoit l’article 131-1 du CPC qui dispose que le juge, saisi d’un litige, peut le désigner avec l’accord des parties. La conciliation est gratuite pour les parties et la médiation est une prestation payante.