date d’entrée en vigueur le 2 avril 2014
1.1 Le présent règlement est applicable lorsque le CMAP est appelé à intervenir en qualité d’autorité de nomination dans les procédures d’arbitrage ad hoc.
1.2 Le CMAP peut intervenir en qualité d’autorité de nomination à la demande de l’une ou l’autre des parties à la procédure arbitrale, ou sur demande conjointe.
1.3 Dès lors que le CMAP est appelé à accomplir ses fonctions en application du présent règlement, il procède, selon le cas, à la nomination d’un co-arbitre, d’un arbitre unique ou du président du tribunal aritrale.
2.1 Lorsque le CMAP intervient en qualité d’autorité de nomination, la partie la plus diligente adresse une demande au CMAP qui en accusera réception. Cette demande reste confidentiel, sauf volonté contraire. La demande peut aussi être adressée conjointement.
2.2 Dans tout les cas, la demande doit contenir :
3.1 La demande n’est enregistrée que si elle est accompagnée du paiement des frais administratif, tels que fixés par la barème en vigueur au jour de la demande.
3.2 Lorsque la demande est conjointe, la charge des frais administratif fixés par le barème en vigueur au jour de la demande, est divisée par parts égales entre chaque partie, sauf accord contraire.
3.3 Les frais administratifs demeurent, en toutes hypothèse, acquis au CMAP, que l’arbitrage soit oui ou non mis en oeuvre.
4.1 En sa qualité d’autorité de nomination, le CMAP dresse une liste de noms d’arbitres agréés par le Centre en tenant compte des particularités du litige et des souhaits exprimés par la ou les partie(s) à l’origine de la saisine. Cette liste est communiquée dans un délais de 8 jours à compter de la date de la saisine.
4.2 La ou les parti(e)s dispose(n)t d’un délai de 8 jours à compter de la réception de la liste pour faire connaître au CMAP le nom des arbitres qu’elle(s) souhaite(nt) voir nommés suivant un ordre de préférence.
4.3 A l’expiration du délai visé à l’article 4.2 du présent règlement, la Commission d’arbitrage du CMAP dispose d’un délai de 8 jours pour procéder à la nomination du co-arbitre, de l’arbitrage unique ou du président de la décision de la Commission, le CMAP la communique au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision n’est pas motivée et ne peut être frappé d’aucun recours
4.4 Chaque arbitre s’engage, avant d’accepter sa mission, à révéler à la Commission d’arbitrage toute circonstance susceptible d’affecter son impartialité . Il s’engage également à révéler, sans délai aux parties, toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l’acceptation de sa mission. L’arbitre joint un déclaration d’indépendance.