L’AVIS TECHNIQUE AMIABLE ET L’ÉVALUATION JURIDIQUE INDÉPENDANTE

PROPOS INTRODUCTIFS

L’avis technique amiable et l’évaluation juridique indépendante font partie des Modes Alternatifs de Règlement des Conflits – MARC – dont l’objectif est d’éviter aux entreprises une procédure judiciaire. 

Il s’agit de procédures amiables, coopératives et non contraignantes, communément connues sous le nom d’expertise. Elles sont destinées à aider les entreprises à reprendre le chemin de la négociation lorsqu’une divergence d’appréciation ou de compréhension au plan technique ou juridique met momentanément leur relation en cause. 

L’expert désigné dans la procédure d’avis technique amiable et le tiers-évaluateur nommé dans le cadre de l’évaluation juridique indépendante ont donc pour mission de favoriser la reprise du dialogue et la pérennité des relations contractuelles entre les parties. 

En somme, il s’agit d’un moyen rapide et confidentiel d’obtenir de la part d’un tiers neutre, indépendant et impartial un rapport écrit, ou oral si les parties le souhaitent, en marge de toute procédure judiciaire, permettant de poursuivre les relations contractuelles ou les négociations en cours.

L’AVIS TECHNIQUE AMIABLE

• Domaine de l’avis technique amiable

L’expert désigné intervient dans trois cas de figure:

  •  en cas de divergence sur une question technique ou financière;
  •  pour évaluer les aspects techniques d’un litige plus général;
  •  pour déterminer, conformément à l’article 1592 du Code civil, un prix ou une valeur.

• Conditions de mise en œuvre

L’expert dispose de deux mois, sauf demande conjointe de prolongation de sa mission, pour mener celle-ci à bien (article 8 du règlement). 

Il est tenu à la plus stricte confidentialité, ce qui signifie que toutes les déclarations faites par les parties devant lui sont confidentielles. Toutefois, les documents fournis par les parties (contrats, bilans, plans, etc.) ne sont pas couverts par le principe de la confidentialité, sauf volonté contraire de celui qui les communique. 

La confidentialité s’étend, bien entendu, au rapport de l’expert qui ne peut être porté à la connaissance de tiers extérieurs à la procédure. L’avis doit également être rendu par écrit (sous la forme d’un rapport), à moins que les parties souhaitent se contenter d’un rapport oral (articles 9.4.6 et 9.4.7). 

De même pour garantir aux entreprises une extrême confidentialité et marquer le caractère coopératif de cette procédure, il est prévu que les parties s’interdisent de produire ce document en justice, sauf si elles le souhaitent expressément (article 9.4.8). 

En outre, l’expert est tenu au plus strict respect du contradictoire, ce qui différencie bien cette procédure de la médiation, au cours de laquelle des apartés sont possibles. L’expert ne peut devenir ni médiateur ni même arbitre dans la même affaire, sauf si les parties en font la demande par écrit. 

D’un point de vue financier, un tarif maîtrisé de 400 euros HT de l’heure, partagés par les entreprises, est applicable à la procédure.

 

RÈGLEMENT D’AVIS TECHNIQUE AMIABLE

ARTICLE 1: OBJET DE L’AVIS TECHNIQUE AMIABLE

L’avis technique amiable est une procédure selon laquelle les parties se réfèrent à un expert désigné par le CMAP :

  • soit pour obtenir un avis non contraignant sur une question technique ou financière;
  •  soit pour évaluer la partie technique de leur litige, tout en restant libres de négocier ou de faire trancher par tout autre moyen le reste de leur différend;
  • soit pour déterminer, conformément à l’article 1592 du Code civil ou à toute autre disposition ou stipulation, un prix ou une valeur.

ARTICLE 2: MISE EN ŒUVRE DE L’AVIS TECHNIQUE AMIABLE

2.1      L’avis technique amiable est mis en œuvre à la demande des parties après la
naissance du différend ou à la demande de l’une d’elles lorsque les parties en
sont convenues aux termes d’un contrat.

2.2      Elle peut aussi être mise en œuvre à la demande d’une partie qui souhaite voir
le Centre la proposer et si l’autre partie y consent.

2.3.     Toute procédure d’avis technique amiable dont l’organisation est confiée au
CMAP emporte adhésion des parties au présent règlement.

ARTICLE 3: SAISINE DU CENTRE

3.1      Le Centre est saisi par une demande unilatérale ou une demande conjointe des parties qui porte les indications suivantes :

  • L’état civil ou la dénomination sociale et l’adresse de chacune des parties et, le cas échéant, le nom et l’adresse de leur conseil;
  • La copie des conventions pertinentes liant les parties, s’il en existe;
  • L’origine et la nature du différend;
  • L’exposé du problème posé à l’expert;
  • Éventuellement l’indication du nom de l’expert que les parties proposent de désigner ou la demande de désignation de l’expert par le CMAP.

3.2      Dans l’hypothèse où les parties sont liées par une clause d’avis technique amiable, le Centre, à la demande de l’une d’elles accompagnée des éléments visés à l’article 3.1, met en application le présent règlement, ce qui entraîne l’organisation immédiate de la procédure.

3.3      Les pièces justificatives et notamment, s’il en a été établi une, la convention d’avis technique amiable, sont fournies en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un pour le Centre et un pour l’expert, et accompagnées d’un bordereau de pièces communiquées et numérotées.

3.4      Si la procédure présente un caractère international, la saisine du Centre n’est recevable que si l’une au moins des parties est française, sauf s’il existe entre les parties une clause d’avis technique amiable. Sauf convention particulière des parties, le demande est établie en langue française. Les pièces sont fournies dans leur langue d’origine. Leur traduction peut être demandée par le Centre ou l’expert.

3.5.     La demande n’est enregistrée que si elle est accompagnée du paiement des frais d’ouverture du dossier tels que fixés selon le barème en vigueur à la date de sa réception au Centre.

ARTICLE 4: RÉPONSE À LA DEMANDE UNILATÉRALE D’AVIS TECHNIQUE AMIABLE

4.1      En cas de saisine unilatérale, le Centre informe l’autre partie dès l’enregistrement de la demande et lui propose la mise en œuvre de la procédure. Il lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le présent règlement et lui laisse un délai de quinze (15) jours pour répondre sur le principe de l’organisation de l’avis technique amiable. 

4.2      S’il existe entre les parties une clause d’avis technique amiable, le Centre informe, par la même voie, l’autre partie de la mise en œuvre de cette clause.

RÈGLEMENT D’AVIS TECHNIQUE AMIABLE

ARTICLE 5 : REFUS DE LA PROCÉDURE D’AVIS TECHNIQUE AMIABLE

5.1      Si les parties ne sont pas liées par une clause d’avis technique amiable, et en l’absence de réponse ou en cas de refus explicite de la proposition d’avis technique amiable, le Centre en informe la partie qui l’a saisi. 

5.2      En cas de renonciation à aller plus avant, d’absence de réponse de la part de la partie qui l’a saisi, comme en cas de refus de l’autre partie, le Centre clôt le dossier, le montant des frais d’ouverture lui demeurant acquis.

ARTICLE 6 : CONSIGNATION DES PROVISIONS

6.1      Dès l’accord des parties ou à la demande de l’une d’elles lorsque le contrat contient une clause d’adhésion au présent règlement, le Centre adresse à chaque partie une demande de paiement de la provision sur frais et honoraires, calculée conformément au barème en vigueur au jour de sa saisine et compte tenu de la nature et de la complexité du problème posé. Le Centre fixe le délai dans lequel doivent être versées ces provisions. 

6.2      Sauf convention contraire des parties, la provision est répartie à parts égales entre elles. À défaut de paiement par l’une des parties de sa part de provision avant l’expiration du délai fixé, le Centre invite l’autre partie à pallier cette défaillance dans un délai de quinze (15) jours. À défaut de paiement dans ce délai, le Centre est en droit de considérer la procédure non avenue, les frais administratifs lui demeurant acquis.

ARTICLE 7 : DÉSIGNATION DE L'EXPERT

7.1      Dès réception de l’intégralité de la provision, la Commission d’agrément et de nomination du CMAP désigne un expert choisi en fonction de la nature et de la complexité du problème posé et en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits exprimés par les parties. 

 7.2.    À la demande des parties ou si la nature du problème technique posé l’exige, la Commission d’agrément et de nomination du CMAP peut désigner plusieurs experts. 

7.3      Les parties peuvent, dans la demande conjointe, proposer un expert ou des experts qu’elles souhaitent voir désigner. Cette désignation est soumise à la validation de la Commission d’agrément et de nomination du CMAP

ARTICLE 8: DURÉE DE LA PROCÉDURE D’AVIS TECHNIQUE AMIABLE

8.1      Sauf convention préalable ou accord des parties sur la durée de l’avis technique amiable, cette durée est fixée à deux (2) mois à compter du jour de la notification par le Centre du nom de l’expert. Ce délai peut être réduit ou prorogé sur demande conjointe présentée par les parties au CMAP. 

8.2.     La notification du nom de l’expert adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception comportera mention de la date à laquelle la mission de l’expert prendra fin.

ARTICLE 9: DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

9.1      INDÉPENDANCE, IMPARTIALITÉ et NEUTRALITÉ DE L’EXPERT 

9.1.1      L’expert désigné par la Commission d’agrément et de nomination du CMAP signe une acceptation de mission accompagnée d’une déclaration d’indépendance. 

9.1.2      L’expert doit être indépendant, impartial et neutre à l’égard des parties. Le cas échéant, il doit faire connaître aux parties et au Centre les circonstances qui, selon lui, seraient de nature à affecter son indépendance aux yeux des parties. Il ne peut alors être confirmé ou maintenu dans sa mission qu’après décision de la Commission d’agrément et de nomination du CMAP et avec l’accord de toutes les parties.

RÈGLEMENT D’AVIS TECHNIQUE AMIABLE

9.1.3.     Si, au cours de la procédure, l’expert constate l’existence d’un élément de nature à mettre en cause son indépendance, il en informe les parties. Sur accord écrit de celles-ci, il poursuit sa mission. 

Dans le cas contraire, il suspend la procédure. La Commission d’agrément et de nomination du CMAP procède alors au remplacement de l’expert conformément à l’article 9.3.

9.2      RÉCUSATION 

9.2.1      Tout expert désigné peut être récusé s’il existe des circonstances de nature à faire douter, aux yeux des parties, de son impartialité ou de son indépendance. 

9.2.2      La partie qui entend faire récuser l’expert, pour une circonstance intervenue ou révélée après sa désignation, doit adresser au Centre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une demande motivée dans les quinze (15) jours de la survenance de la cause de récusation ou de sa révélation. 

9.2.3      Après avoir procédé à une instruction contradictoire, la Commission d’agrément et de nomination du CMAP se prononce sur cette demande par une décision non motivée et non susceptible de recours et procède, le cas échéant, au remplacement de l’expert. 

9.3      REMPLACEMENT 

9.3.1      L’expert s’engage à accomplir sa mission jusqu’à son terme. Dans l’hypothèse où l’expert s’estime dans l’impossibilité de mener à bien sa mission, il suspend cette dernière et en avertit aussitôt le Centre. La Commission d’agrément et de nomination du CMAP procède alors à son remplacement à moins que les parties, ou l’une d’elles, décident de mettre fin à la procédure. 

9.3.2      En cas de récusation, d’empêchement, de défaillance ou de décès de l’expert, il est pourvu à son remplacement de la même façon que lors de sa désignation. 

9.3.3      En cas de remplacement de l’expert, pour quelque cause que ce soit, l’expert remplaçant dispose d’un délai conforme aux dispositions ci-dessus. Dans cette hypothèse, le Centre apprécie s’il y a lieu de demander aux parties un complément de provision sur frais et honoraires.

9.3.4      Si la procédure d’avis technique amiable a déjà commencé, l’expert remplaçant peut, avec l’accord des parties, utiliser les documents et les informations recueillis par l’expert précédent et se fonder, le cas échéant, sur les travaux déjà effectués par ce dernier. 

9.4      MISSION de L’EXPERT 

9.4.1      La mission de l’expert est définie par les parties. Elle porte sur l’un des éléments visés à l’article 1 du présent règlement. 

9.4.2      L’expert est maître des modalités d’exécution de sa mission, dans le respect de la contradiction, de l’obligation de loyauté et des intérêts de chacune des parties. Il peut effectuer, contradictoirement, toute recherche susceptible de l’éclairer et procéder aux constatations sollicitées, dans les limites fixées par sa mission. À la demande conjointe des parties, l’expert peut procéder à des entretiens séparés avec chacune d’elles. 

9.4.3      L’expert peut, s’il l’estime nécessaire et avec l’accord des parties et du CMAP, faire appel à un ou plusieurs autres experts pour l’assister dans sa mission. 

9.4.4      Les parties s’engagent à fournir à l’expert tous les éléments, documents et informations nécessaires à l’exécution de sa mission. Elles s’engagent à lui laisser libre accès aux lieux d’exécution de sa mission. 

9.4.5      Chaque partie peut se faire assister par toute personne de son choix. 

9.4.6      L’expert est tenu à la plus stricte confidentialité pour tout ce qui concerne sa mission. 

9.4.7      Les conclusions de l’expert font l’objet d’un avis écrit et confidentiel. Cet avis peut être oral si les parties en conviennent par écrit. En toute hypothèse, l’avis ne lie pas les parties. 

9.4.8      Sauf convention contraire, les parties s’interdisent de produire l’avis de l’expert dans une instance judiciaire ou arbitrale. 

9.4.9      L’expert ne peut intervenir à quelque titre que ce soit dans un litige subsistant, notamment comme médiateur ou arbitre, sauf à la demande écrite de toutes les parties et après en avoir informé le Secrétariat général du CMAP.

RÈGLEMENT D’AVIS TECHNIQUE AMIABLE

9.4.10      Toute modification de la mission de l’expert par les parties visant à transformer la procédure d’avis technique amiable en procédure de médiation ou d’arbitrage doit faire l’objet d’une nouvelle demande au CMAP et implique la mise en œuvre d’une procédure distincte. 

9.4.11      Le CMAP peut proposer aux parties qu’assiste aux réunions d’avis technique amiable un expert en formation qui est alors tenu à la même obligation de confidentialité que l’expert.

ARTICLE 10: FRAIS ET HONORAIRES

Les frais et honoraires de l’avis technique amiable sont calculés conformément au barème en vigueur au jour de la saisine du Centre. Ces frais et honoraires sont supportés, à parts égales, par chacune des parties sauf si elles en conviennent autrement.

ARTICLE 11: COMMUNICATION DE L’AVIS DE L’EXPERT

Après paiement intégral des frais et honoraires, l’expert : 

  • s’il rédige un avis écrit, le communique à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception; 
  • s’il est autorisé à n’émettre qu’un avis oral, dans les conditions prévues à l’article 9.4.7 ci-dessus, fait connaître cet avis à toutes les parties au cours d’une réunion plénière, à laquelle il les convoque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

ARTICLE 12: INTERPRÉTATION ET RÈGLEMENT EN VIGUEUR

Toute interprétation du présent règlement est du ressort du Centre. La demande d’avis technique amiable est instruite conformément au règlement et au barème en vigueur au jour de la saisine du Centre.

EXEMPLES DE CLAUSES D’AVIS TECHNIQUE AMIABLE

1. Clause insérée lors de la rédaction du contrat:

En cas de survenance d’une difficulté d’ordre technique ou financier, soit au cours, soit après l’exécution du contrat, les parties, avant tout recours contentieux, demanderont un avis technique amiable. L’organisation en est confiée au CMAP – Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris – près la CCIP, conformément à son règlement d’avis technique amiable, dont les parties ont eu connaissance et auquel elles déclarent adhérer. 

Sauf convention contraire des parties, cet avis ne sera pas contraignant. Il ne pourra être invoqué ou produit dans une procédure contentieuse que sur accord des parties.

2. Convention d’avis technique amiable :

En cours ou après exécution d’un contrat, le recours à l’avis technique amiable est toujours possible après la naissance du différend. Il sera alors demandé aux parties de signer une convention. 

Exemple de convention 

  • Rappel succinct du contrat, s’il en existe un. 
  • Exposé précis du différend (origine contractuelle ou fait générateur et, le cas échéant, état de la procédure en cours). 

Sur ce : 

Les parties conviennent, sans préjudice de l’instance en cours, de demander un avis technique amiable dans les conditions prévues par le règlement du CMAP – Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris – près la CCIP, dont les parties ont eu connaissance et auquel elles déclarent adhérer. 

Sauf convention contraire des parties, cet avis ne sera pas contraignant. Il ne pourra être invoqué ou produit dans une procédure contentieuse que sur accord des parties.

BARÈME DES FRAIS ET HONORAIRES D'AVIS TECHNIQUE AMIABLE DU CMAP(1)

BARÈME DES FRAIS ET HONORAIRES D'ÉVALUATION JURIDIQUE INDÉPENDANTE DU CMAP (1)

Barème hors taxe au 14 juin 2005. 

 (1) Les frais et honoraires sont supportés par les parties à parts égales, sauf convention contraire.                                                                                                                                                                             (2) Les frais d’ouverture de dossier demeurent acquis au Centre que la procédure soit mise en œuvre ou non.                                                                                                                                                   (3) Avancés par la partie qui saisit le Centre dès le dépôt du dossier.                                                                                                                                                                                                                                             (4) Facturable dès l’étude préalable du dossier par le tiers et demeure acquise au Centre quel que soit le temps passé par le tiers.                                                                                                     (5) Facturable par partie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (6) Ce tarif horaire s’applique lorsque le tiers justifie auprès du CMAP avoir travaillé au-delà du temps couvert par la provision.