1.1. Les parties sont tenues à l’application du présent règlement, soit par la signature d’une convention d’arbitrage désignant le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris (ci-après : « le CMAP » ou « le Centre ») pour l’organisation de l’arbitrage, soit par adhésion volontaire au présent règlement, soit en cas de désignation du Centre par
une juridiction étatique.
1.2. Sauf stipulation expresse contraire, l’adhésion au présent règlement vaut également adhésion au Règlement du CMAP sur la décision d’urgence.
1.3. Sauf stipulation expresse contraire, en adhérant au présent règlement d’arbitrage ou au règlement de décision d’urgence du CMAP, les parties renoncent à saisir le juge des
référés ou toute autre juridiction aux fins d’obtention d’une mesure provisoire ou
conservatoire.
1.4. Cependant, cette renonciation ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés ou de toute autre juridiction :
1.5. Les dispositions des paragraphes 2 à 4 du présent article ne s’appliquent que si les parties ont adhéré au règlement d’arbitrage CMAP ou au Règlement de décision
d’urgence du CMAP par une convention conclue à compter du 1er janvier 2022.
2.1. Le Secrétariat du CMAP est composé d’une équipe de juristes et salariés du Centre, placée sous l’autorité du délégué ou de la déléguée générale du Centre. Les demandes d’arbitrage lui sont adressées. Les parties et les arbitres peuvent le saisir à chaque fois que son intervention leur paraît nécessaire ou qu’il est susceptible de répondre aux
questions qu’ils se posent.
2.2. Toute communication envoyée au Secrétariat, conformément au présent règlement, par voie électronique, doit être adressée à : arbitrage@cmap.fr ou, une fois la demande d’arbitrage enregistrée, à l’adresse électronique indiquée par le Secrétariat.
Tous fichiers peuvent être transmis en pièces jointes ou au moyen d’un lien sécurisé permettant de les télécharger.
La Commission d’arbitrage du CMAP est composée d’un président et de membres, spécialistes de l’arbitrage, nommés conformément aux statuts du Centre. Elle exerce les fonctions qui lui sont attribuées par le présent règlement pour l’administration des arbitrages.
4.1. Le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP) est saisi par une demande d’arbitrage qui contient :
(a) l’état civil ou la raison sociale et l’adresse du demandeur et, le cas échéant, le nom et l’adresse de son conseil;
(b) l’état civil ou la raison sociale et l’adresse du défendeur et, le cas échéant, le nom et l’adresse de son conseil ;
(c) toutes adresses électroniques auxquelles le défendeur et son conseil peuvent être joints rapidement ;
(d) un exposé succinct de l’objet du litige et des demandes présentées, y compris une estimation de leur valeur pécuniaire ;
(e) toutes conventions pertinentes et notamment la ou les conventions d’arbitrage ;
(f) si la clause n’indique pas le nombre d’arbitres devant composer le tribunal arbitral, le nombre impair d’arbitres que le demandeur aimerait voir désigner ;
(g) lorsque les parties sont convenues du nombre, nécessairement impair, d’arbitres, l’indication de celui ou ceux que le demandeur propose de désigner.
4.2. La demande d’arbitrage peut être envoyée au Secrétariat par courrier électronique. La demande d’arbitrage peut aussi être adressée au Centre, au format papier, par courrier postal, simple ou recommandé, ou par tout autre moyen. Elle peut enfin être déposée au Secrétariat, au format papier.
4.3. Lorsqu’elle est communiquée au Centre au format papier, la demande est remise en autant d’exemplaires que de défendeurs, plus un exemplaire pour le CMAP.
4.4. Quel que soit le procédé utilisé pour l’envoi de la demande d’arbitrage, le Centre n’est saisi que lorsqu’il a accusé réception de celle-ci. Il appartient au demandeur de se ménager la preuve de l’envoi de sa demande d’arbitrage.
4.5. La demande n’est enregistrée que si elle est accompagnée du paiement des droits d’ouverture, tels que fixés par le barème en vigueur au jour de la demande.
5.1. Dès son enregistrement, la demande d’arbitrage est notifiée au défendeur par le Secrétariat, par courrier électronique ou postal, ou par tout autre moyen. Cette notification impartit au défendeur un délai de trente jours pour répondre.
5.2. La réponse est adressée au Secrétariat par courrier électronique ou, au format papier, par courrier postal, simple ou recommandé, ou par tout autre moyen. Elle peut également être déposée, au format papier, au Secrétariat. Lorsque la réponse est communiquée au format papier, elle doit être remise en autant d’exemplaires que de parties, plus un exemplaire pour le CMAP.
5.3. Si la clause n’indique pas le nombre d’arbitres devant composer le tribunal arbitral, le défendeur précise le nombre impair d’arbitres qu’il aimerait voir désigner. Si les parties sont déjà convenues du nombre, nécessairement impair, d’arbitres, le défendeur indique celui ou ceux qu’il propose de désigner.
5.4. Dès réception de la réponse, le Secrétariat la communique au demandeur par courrier électronique ou postal, ou par tout autre moyen.
5.5. La réponse peut contenir des demandes reconventionnelles. Dans ce cas, le demandeur peut, quatorze jours au plus tard après avoir reçu la réponse, soumettre au Secrétariat une brève note en réplique aux demandes reconventionnelles, sans que cela ne puisse retarder la constitution du tribunal arbitral.
À défaut de réponse à la demande d’arbitrage et à l’expiration du délai prévu à l’article 5.1, le Secrétariat vérifie que la notification ainsi prévue est bien parvenue au défendeur et :
(a) à défaut de convention d’arbitrage désignant le CMAP, en informe le requérant et clôt le dossier, les droits d’ouverture lui demeurant acquis.
(b) en présence d’une convention d’arbitrage désignant le CMAP, met en œuvre la procédure arbitrale conformément aux dispositions ci-après, chaque acte de procédure devant être notifié à la partie défaillante. Dans ce cas, l’arbitrage a lieu et la sentence est rendue par défaut.
Au cours de la procédure arbitrale, les parties peuvent présenter toutes demandes additionnelles relevant de la compétence du tribunal arbitral, sous réserve, le cas échéant, des règles procédurales particulières adoptées par les parties ou par le tribunal arbitral.
Si la désignation du CMAP ou si la compétence arbitrale est contestée avant la constitution du tribunal arbitral et si une partie le lui demande, la Commission d’arbitrage apprécie, prima facie, la possibilité de mettre en œuvre la procédure arbitrale.
9.1. Chaque partie peut se faire assister par toute personne de son choix. Elle peut se faire représenter à l’instance arbitrale par toute personne à qui elle a donné pouvoir à cet effet.
9.2. La partie qui, au cours de l’arbitrage, souhaite s’adjoindre un nouveau conseil ou représentant ou remplacer son conseil ou son représentant doit en informer immédiatement le tribunal arbitral.
9.3. Le tribunal arbitral peut alors, après avoir recueilli les observations des parties, prendre toutes mesures de nature à éviter l’apparition d’un conflit d’intérêts dans la personne d’un arbitre, y compris interdire l’adjonction ou le remplacement du conseil ou du représentant. Dans ce cas, la partie intéressée doit conserver son conseil ou son représentant initial ou en désigner un autre.
10.1. Les mémoires, dossiers, correspondances et pièces, doivent être notifiés selon les modalités convenues entre les parties ou adoptées par le tribunal arbitral. La communication électronique peut être utilisée.
10.2. Toute notification doit faire l’objet d’une communication simultanée à toutes les parties ou, sur leur demande, à leurs représentants, et à chacun des membres du tribunal arbitral.
10.3. Tous mémoires, dossiers, correspondances et pièces doivent également être notifiés au Secrétariat, par courrier électronique.
10.4. Les communications sont valablement faites à l’adresse électronique ou postale indiquée par les arbitres et les parties ou leurs représentants. Tout changement d’adresse doit être communiqué aux parties, aux arbitres et au Secrétariat. La personne notifiant ainsi un changement d’adresse doit s’assurer que cette notification a bien été reçue par tous les intéressés.
10.5. Les décisions de la Commission d’arbitrage sont communiquées aux parties ou, sur leur demande, à leurs représentants et aux arbitres, par courrier électronique ou postal, ou par tout autre moyen.
11.1. Dès que le Secrétariat dispose des demandes respectives des parties ou à l’expiration du délai visé à l’article 5.1 du présent règlement, la Commission d’arbitrage détermine le montant des sommes à avancer à titre de provisions sur les honoraires des arbitres et les frais administratifs. Ces provisions sont fixées à un montant suffisant pour couvrir les honoraires et frais administratifs déterminés, en fonction de l’intérêt du litige, par application du barème du Centre, dont les tranches ne peuvent être dépassées, sauf accord exprès des parties. Le barème appliqué est celui en vigueur à la date de la demande d’arbitrage, le barème du Centre étant régulièrement révisé.
11.2. La Commission d’arbitrage appelle aussi une provision destinée à couvrir les dépenses prévisibles des arbitres. Les fonds reçus à ce titre par le Centre servent à rembourser les dépenses exposées par les arbitres. Si, une fois la sentence rendue, il reste des fonds reçus à ce titre, ils sont restitués aux parties au prorata de leur contribution au paiement de ces provisions sur les frais.
11.3. Une fois déterminé le montant des provisions sur honoraires d’arbitrage, frais administratifs et dépenses prévisibles, celui-ci est réparti pour moitié à la charge du ou des demandeurs et pour moitié à la charge du ou des défendeurs. En cas d’arbitrage multipartite, la somme mise à la charge des demandeurs est répartie à égalité entre eux et la somme mise à la charge des défendeurs est répartie à égalité entre eux. Le Secrétariat adresse ainsi aux parties un appel de provisions, payable dans le délai fixé par la Commission d’arbitrage.
11.4. Le tribunal arbitral ne peut être effectivement saisi par le Secrétariat qu’après le versement complet des provisions appelées. Si l’une des parties est défaillante dans ce versement, ou dans le versement d’une éventuelle provision complémentaire, une autre partie peut pallier cette défaillance ou y substituer un cautionnement bancaire agréé par le CMAP.
11.5. Toutefois, si la Commission d’arbitrage l’estime souhaitable, le tribunal arbitral peut être saisi dès qu’ont été versés des fonds suffisant à rémunérer les arbitres pour les diligences prévisibles jusqu’à la rédaction de l’acte de mission ou de l’ordonnance organisant la procédure. Dans cette hypothèse, si, une fois l’acte de mission ou l’ordonnance signé, la totalité des provisions appelées n’a pas été versée, la Commission d’arbitrage peut suspendre la procédure arbitrale ou décider que le tribunal arbitral examinera seulement certaines des demandes formulées par les parties.
11.6. À défaut de paiement des provisions, après expiration du délai fixé et sans offre d’une partie de pallier la défaillance de l’autre, le CMAP constate la caducité de la demande. Il en informe les parties, les droits d’ouverture lui demeurant acquis.
11.7. Si une partie offre de pallier la défaillance de l’autre, elle peut demander à la Commission d’arbitrage que la provision totale à verser soit révisée et fixée en fonction de sa seule demande. Si la commission accepte, le tribunal arbitral ne sera saisi que de la demande de la partie ayant payé la provision.
11.8. La partie défaillante ne peut saisir le tribunal arbitral d’une demande reconventionnelle qu’après avoir procédé au paiement de la provision mise à sa charge, sauf autorisation spéciale accordée par la Commission d’arbitrage, sur avis du tribunal arbitral si ce dernier est déjà constitué, notamment pour préserver les droits de la défense.
11.9. Si, au cours de la procédure arbitrale, la présentation de demandes additionnelles ou la réévaluation des demandes originaires accroissent l’intérêt du litige ou s’il apparaît que les dépenses des arbitres seront plus importantes que prévues, la Commission d’arbitrage peut appeler une provision complémentaire, dont le paiement est soumis aux modalités prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article. En cas de défaut de paiement dans le délai imparti, les demandes additionnelles sont réputées non avenues.
11.10. Dans la sentence, le tribunal arbitral peut, à la demande d’une partie, condamner les autres à lui rembourser tout ou parties des fonds qu’elle a avancés à titre de provisions sur les honoraires d’arbitrage, les frais administratifs, les dépenses prévisibles des arbitres et autres frais de procédure.
11.11. Si une partie bénéficie d’un financement accordé par un tiers pour le paiement des honoraires d’arbitrage, frais administratifs, dépenses des arbitres et autres frais de procédure, elle doit le révéler immédiatement, le cas échéant dès la demande d’arbitrage ou la réponse à la demande, afin de permettre aux arbitres de respecter l’obligation de révélation mise à leur charge par l’article 18.2. Le tiers financeur peut régler directement au Centre les provisions appelées.
Après la saisine du tribunal arbitral, les mesures conservatoires et provisoires sont de la compétence de ce dernier, sauf si leur nature implique qu’elles soient ordonnées par une autre autorité.
13.1. Le tribunal arbitral ou, lorsque le tribunal arbitral n’est pas encore constitué, la Commission d’arbitrage peut autoriser l’intervention d’un tiers comme partie à l’arbitrage, après avoir consulté toutes les parties, y compris l’intervenant, à condition que :
(a) l’intervenant soit, prima facie, lié par la convention d’arbitrage ou l’une des conventions d’arbitrage donnant lieu à l’arbitrage, étant entendu que toute partie peut, par la suite, demander au tribunal arbitral de se prononcer sur sa compétence à l’égard des demandes présentées par ou contre l’intervenant ; ou
(b) toutes les parties, y compris l’intervenant, aient accepté expressément son intervention.
13.2. La demande d’intervention contient les éléments suivants :
(a) la référence de la procédure à laquelle la partie intervenante devrait être jointe ;
(b) l’état civil ou la raison sociale et l’adresse de l’intervenant et, le cas échéant, le nom et l’adresse de son conseil ;
(c) si l’intervenant est proposé pour intervenir en tant que demandeur ou défendeur ;
(d) un exposé succinct des faits et des arguments à l’appui de la demande d’intervention, le fondement de celle-ci et une indication des décisions sollicitées, y compris leur évaluation pécuniaire ;
(e) toutes conventions pertinentes et notamment la ou les conventions d’arbitrage ; et
(f) toutes indications utiles et toutes observations ou propositions concernant le nombre et le choix des arbitres, la langue et le siège de l’arbitrage.
13.3. La date de réception de la demande d’intervention par le Centre est considérée, à toutes fins utiles, comme celle de l’introduction de l’arbitrage à l’égard de l’intervenant.
13.4. Aucune intervention ne peut avoir lieu après la notification du premier mémoire au fond, à moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement au vu des circonstances.
13.5. Toute demande d’intervention présentée après la constitution du tribunal arbitral est tranchée par celui-ci. Dans ce cas, l’intervention ne peut être autorisée que si l’intervenant accepte la constitution dudit tribunal arbitral et, si un acte de mission a déjà été signé, adhère à son contenu.
13.6. En se prononçant sur une demande d’intervention, le tribunal arbitral ou, lorsque le tribunal arbitral n’est pas encore constitué, la Commission d’arbitrage tient compte de toutes circonstances pertinentes, et notamment la compétence prima facie du tribunal arbitral à propos des demandes présentées par ou contre l’intervenant, le risque de conflits d’intérêts, l’état d’avancement de la procédure arbitrale en cours, les conséquences de l’intervention sur celle-ci et l’avantage qu’il y aurait à traiter, dans la même procédure, les demandes originaires et des demandes présentées par ou contre l’intervenant.
13.7. La Commission d’arbitrage peut ajuster la provision sur honoraires d’arbitrage, frais administratifs et dépenses des arbitres, pour tenir compte de la demande d’intervention, et appeler des fonds supplémentaires.
14.1. Toute demande d’arbitrage peut être formée par plusieurs demandeurs et contre plusieurs défendeurs. Tout défendeur peut, dans sa réponse à la demande d’arbitrage, présenter des demandes reconventionnelles contre une ou plusieurs parties à l’arbitrage.
14.2. Des demandes fondées sur plusieurs contrats ou en relation avec plusieurs contrats peuvent être formées dans une procédure arbitrale unique, en application d’une ou de plusieurs conventions d’arbitrage visant le règlement d’arbitrage du CMAP, à condition que ces conventions d’arbitrage soient compatibles, et que :
(a) les demandes découlent de la ou des mêmes relations juridiques ; ou
(b) les demandes découlent de contrats composés d’un contrat principal et de son ou ses contrats auxiliaires ; ou
(c) les demandes découlent de la même opération ou série d’opérations.
15.1. La Commission d’arbitrage peut, à la demande de l’une des parties ou d’office, joindre en une procédure unique plusieurs procédures arbitrales en cours soumises au Règlement d’arbitrage du CMAP, après avoir consulté toutes les parties et tout arbitre déjà désigné, dans les cas suivants :
(a) toutes les parties à l’ensemble des procédures arbitrales acceptent expressément leur jonction ; ou
(b) toutes les demandes présentées dans l’ensemble des procédures arbitrales sont formées en vertu de la ou des mêmes conventions d’arbitrage ; ou
(c) toutes les demandes présentées dans les procédures arbitrales sont fondées sur plusieurs conventions d’arbitrage qui sont compatibles entre elles, et les demandes découlent :
15.2. Lorsqu’elle se prononce, la Commission d’arbitrage tient compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris le degré d’avancement de chaque procédure et les nominations d’arbitres déjà intervenues.
15.3. Lorsque la Commission d’arbitrage décide de la jonction de plusieurs procédures, les procédures sont jointes en faveur de la procédure ayant débuté en premier, à moins que toutes les parties n’en conviennent autrement ou que la Commission d’arbitrage n’en décide autrement, compte tenu des circonstances.
15.4. Si la jonction des arbitrages rend nécessaire la constitution d’un nouveau tribunal arbitral, la Commission d’arbitrage y procède et peut révoquer tout arbitre déjà nommé.
15.5. Le cas échéant, la Commission d’arbitrage détermine le montant des honoraires que les arbitres révoqués doivent toucher, en fonction des diligences qu’ils ont accomplies avant leur révocation. Elle statue aussi sur le remboursement des dépenses exposés par eux avant leur révocation.
15.6. En conséquence de la jonction, la Commission d’arbitrage peut appeler des provisions supplémentaires sur honoraires d’arbitrage, frais administratifs et dépenses prévisibles.
15.7. Ni la révocation d’un arbitre déjà nommé, ni la jonction n’affecte :
(a) la validité des actes accomplis ou des ordonnances rendues, avant la jonction, dans les procédures arbitrales jointes ;
(b) la date à laquelle une demande ou une défense a été soulevée aux fins des délais applicables.
A moins que les parties en fixent conjointement le nombre, le tribunal arbitral est composé par décision de la Commission d’arbitrage en tenant compte des caractéristiques du litige. Le nombre d’arbitres est nécessairement impair.
17.1. Lorsque le tribunal arbitral doit être constitué d’un arbitre unique, celui-ci est proposé, d’un commun accord, par l’ensemble des parties, dans le délai imparti, le cas échéant, par la Commission d’arbitrage. A défaut d’accord des parties, la Commission d’arbitrage désigne l’arbitre unique.
17.2. Lorsque le tribunal arbitral doit être constitué de plusieurs arbitres, en nombre égal à celui des parties, chacune d’elles propose un arbitre.
17.3. Lorsque le tribunal arbitral doit être constitué d’un nombre d’arbitres différent du nombre de parties, les demandeurs et les défendeurs proposent conjointement un arbitre.
17.4. Les propositions ainsi formulées sont soumises à la confirmation de la Commission d’arbitrage.
17.5. Lorsque le tribunal arbitral doit être composé de plusieurs arbitres, les arbitres proposés par les parties, une fois confirmés, proposent une personne pour présider le tribunal arbitral. Cette personne doit être également confirmée par la Commission d’arbitrage.
17.6. Lorsque la Commission d’arbitrage refuse de confirmer un arbitre ou le président du tribunal arbitral, elle invite la partie, le groupe de parties ou les arbitres qui avaient proposé la personne refusée, à formuler une nouvelle proposition pour confirmation.
17.7. Lorsque l’application de la convention d’arbitrage et du présent article conduirait à la constitution d’un tribunal arbitral comprenant un nombre pair d’arbitres, les parties proposent, d’un commun accord, dans le délai imparti par la Commission d’arbitrage, un arbitre supplémentaire pour compléter le tribunal arbitral. La proposition ainsi formulée est soumise à la confirmation de la Commission d’arbitrage. A défaut de proposition des parties, la Commission d’arbitrage désigne l’arbitre supplémentaire.
17.8. Tous différends et toutes difficultés liés à la constitution du tribunal arbitral sont réglés, faute d’accord des parties, par la Commission d’arbitrage.
17.9. La Commission d’arbitrage peut toujours, nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 7 du présent article et nonobstant toutes conventions des parties, refuser de confirmer les arbitres et le président proposés et désigner elle-même un des membres ou l’ensemble des membres du tribunal arbitral, lorsque le respect du principe d’égalité des parties dans la désignation des arbitres ou tout autre motif légitime l’impose.
18.1. Les arbitres doivent être indépendants et impartiaux et le demeurer jusqu’au prononcé de la sentence.
18.2. Les arbitres doivent, avant d’accepter leur mission, révéler à la Commission d’arbitrage toute circonstance susceptible de créer, dans l’esprit des parties, un doute raisonnable quant à leur indépendance ou leur impartialité. Ils doivent également révéler sans délai toute circonstance de ce type, même notoire, qui pourrait naître après l’acceptation de leur mission.
18.3. Les arbitres sont désignés, confirmés ou maintenus dans leur mission sur décision de la Commission d’arbitrage prise après avoir recueilli l’avis des parties.
18.4. Les arbitres s’engagent à se rendre disponibles pendant toute la durée de la procédure et à agir avec loyauté et célérité.
19.1. La partie qui entend récuser un arbitre pour une circonstance révélée ou découverte après sa désignation doit, immédiatement et, au plus tard, trente jours après la date à laquelle elle a eu ou aurait dû avoir connaissance de la cause de récusation, adresser à la Commission d’arbitrage une demande motivée. Après avoir procédé à une instruction contradictoire et après avoir recueilli les observations de l’arbitre visé par la demande de récusation, la Commission d’arbitrage se prononce sur cette demande, par décision non motivée et non susceptible de recours.
19.2. La demande de récusation n’est plus recevable après que la sentence a été rendue.
19.3. Sauf décision contraire de la Commission d’arbitrage, l’instance arbitrale est suspendue en attendant sa décision sur la demande de récusation.
20.1. L’arbitre s’engage à accomplir sa mission jusqu’à son terme. Toutefois, la Commission d’arbitrage peut accepter la démission d’un arbitre, pour motif légitime. Si le secret professionnel ou tout autre circonstance le justifie, l’arbitre démissionnaire peut communiquer le motif de sa démission à la seule Commission d’arbitrage, qui en apprécie le caractère légitime ou non, à titre strictement confidentiel.
20.2. En cas de démission, empêchement ou récusation d’un arbitre, il est pourvu à son remplacement selon les modalités qui ont présidé à sa désignation, le délai d’arbitrage étant suspendu depuis la survenance ou la révélation de la cause de remplacement, jusqu’à l’acceptation de sa mission par le nouvel arbitre. La Commission d’arbitrage se prononce sur la répartition des honoraires entre l’arbitre remplacé et son remplaçant.
20.3. A titre exceptionnel, la Commission d’arbitrage peut décider que l’arbitre démissionnaire ou empêché ne doit pas être remplacé et que la sentence sera rendue par un tribunal arbitral tronqué.
20.4. Le tribunal arbitral complété ou tronqué décide si et dans quelle mesure l’instance doit être reprise.
21.1. Sauf convention contraire des parties, le siège de l’arbitrage est à Paris. Le tribunal arbitral peut, s’il le juge approprié, tenir des réunions ou des audiences en-dehors du siège.
21.2. La langue de l’arbitrage est choisie par les parties. A défaut, elle est fixée par le tribunal arbitral en tenant compte des caractéristiques du litige. Tant que la langue n’a pas été déterminée, le français ou l’anglais est utilisé.
21.3. Quelle que soit la langue de l’arbitrage, les communications avec le Secrétariat et la Commission d’arbitrage ont lieu en français ou en anglais.
Le tribunal arbitral est saisi à compter de la date de la communication du dossier par le Secrétariat, conformément aux stipulations des articles 11.4 et 23.1 du présent règlement.
23.1. Lorsque le tribunal arbitral est constitué, le Secrétariat communique à chacun de ses membres une copie des demandes des parties ainsi que des pièces justificatives déjà reçues.
23.2. Il appartient ensuite au tribunal arbitral d’organiser la procédure, sous la forme qu’il estime appropriée, en tenant compte de la nature de l’affaire et des dispositions prévues par les parties.
23.3. A ce titre, le tribunal peut, sans que ce soit une obligation, tenir une conférence inaugurale pour fixer le cadre de l’arbitrage. Cette conférence inaugurale peut être tenue sous forme de réunion physique ou au moyen d’une vidéo-conférence ou de tout autre mode de communication à distance.
23.4. Les parties et les arbitres peuvent décider de rédiger et signer un acte de mission, sans que ce soit une obligation.
23.5. Le cas échéant, l’acte de mission ou toute ordonnance organisant la procédure est communiqué par le tribunal arbitral au Secrétariat, au plus tard sept jours à compter de sa signature.
23.6. La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer une irrégularité, en temps utile, devant le tribunal arbitral, est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.
23.7. Sauf accord des parties et du tribunal arbitral, la procédure arbitrale est confidentielle et les audiences ne sont pas publiques.
23.8. A défaut de convention contraire des parties, la tenue d’une audience est obligatoire si une partie l’exige. A défaut d’accord des parties sur les modalités de l’audience, le tribunal arbitral les détermine et, en particulier, décide si l’audience a lieu sous forme de réunion physique ou au moyen d’une vidéo-conférence ou de tout autre mode de communication à distance.
24.1. Le tribunal arbitral statue en droit, sauf si les parties lui ont conféré mission de statuer en amiable composition.
24.2. Les parties sont libres de choisir les règles de droit que le tribunal arbitral devra appliquer au fond du litige. A défaut d’un tel choix, le tribunal arbitral applique les règles de droit qu’il juge appropriées.
25.1. Le tribunal arbitral peut, à la demande d’une partie ou d’office, ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge utile. Il se prononce sur tout incident relatif aux preuves.
25.2. Le tribunal arbitral peut procéder lui-même à toute vérification qu’il estime nécessaire, en se transportant, si besoin, sur les lieux. Il peut décider d’entendre des témoins, des experts commis par les parties, ou toute autre personne dont l’audition serait sollicitée par une partie ou décidée par lui.
25.3. S’il l’estime utile ou à la demande d’une des parties, le tribunal arbitral peut nommer un ou plusieurs experts et définir leur mission, qui devra se dérouler contradictoirement, et recevoir leur rapport. Dans ce cas, les frais d’expertise sont à la charge des parties, avancés par elles à parts égales, sans préjudice de la répartition définitive de ces frais par le tribunal arbitral dans la sentence.
25.4. Toute difficulté dans le déroulement de l’expertise, non réglée par l’expert et les parties, sera soumise au tribunal arbitral.
25.5. Le délai de l’arbitrage peut être prorogé du temps nécessaire à une mesure d’instruction dans les conditions prévues à l’article 29.2.
Le tribunal arbitral, ou son président s’il a été habilité à le faire par les autres arbitres, peut régler par ordonnance toute question de procédure. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.
Lorsque le tribunal arbitral s’estime suffisamment informé, il prononce la clôture des débats et met l’affaire en délibéré avec indication de la date à laquelle, sauf incident, la sentence sera transmise à la Commission d’arbitrage.
28.1. La sentence arbitrale est rendue à la majorité des arbitres constituant le tribunal arbitral. A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral statue seul.
28.2. La sentence doit être motivée.
28.3. Le projet de sentence arbitrale est communiqué à la Commission d’arbitrage, qui fait toutes observations utiles. La Commission d’arbitrage indique notamment le montant total des frais et honoraires d’arbitrage et des dépenses des arbitres, et précise le montant des provisions versées par chacune des parties.
28.4. La sentence, datée et signée par les arbitres, ou, le cas échéant, avec mention des éventuels refus de signature, est remise à la Commission d’arbitrage, au format papier, en autant d’originaux que de parties, plus un original conservé dans les archives du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP).
28.5. Toutefois, la sentence arbitrale peut être rendue sous forme électronique, sauf opposition de l’une des parties.
28.6. S’il l’estime approprié, le tribunal arbitral rend plusieurs sentences.
28.7. Les parties parvenues à un accord au cours de l’instance arbitrale peuvent demander au tribunal arbitral, qui peut ou non y consentir, de le constater dans une sentence dite d’accord partie.
29.1. La sentence est rendue par le tribunal arbitral dans le délai le plus bref, selon les caractéristiques du litige. En toute hypothèse, elle doit l’être dans un délai maximum de six mois à compter de la saisine du tribunal arbitral par le Secrétariat, telle que prévue à l’article 22 du présent règlement.
29.2. Ce délai peut être prorogé par accord des parties, notifié par le tribunal arbitral à la Commission d’arbitrage. Ce délai peut également être prorogé par la Commission d’arbitrage, d’office, ou à la demande d’un arbitre, du tribunal arbitral ou d’une partie.
30.1. La sentence ne peut être frappée d’appel. Les parties peuvent déroger à cette règle, si la loi du siège de l’arbitrage le permet.
30.2. La sentence peut être frappée d’un recours en annulation, dans les conditions prévues par la loi du siège de l’arbitrage. En matière d’arbitrage international, les parties peuvent renoncer à ce recours par convention spéciale et expresse, dans la mesure où la loi du siège de l’arbitrage le permet.
31.1. Après paiement intégral des frais et honoraires définitifs de l’arbitrage, le Secrétariat communique la sentence aux parties ou à leurs représentants par lettre recommandée avec avis de réception, sauf si elle a été rendue sous forme électronique, auquel cas elle est communiquée par courrier électronique ou communication d’un lien permettant de la télécharger.
31.2. Des copies certifiées conformes par le Secrétariat peuvent être ultérieurement délivrées aux seules parties ou à leurs ayant droits.
31.3. La sentence est confidentielle. Toutefois, elle peut être publiée avec l’accord écrit des parties à l’instance et selon les modalités déterminées par elles.
32.1. Le tribunal arbitral peut, à la demande d’une partie, réparer les erreurs matérielles qui affecteraient la sentence.
32.2. Le tribunal arbitral, à la demande d’une partie, interprète la sentence, ou la complète s’il a omis de statuer sur un chef de demande dont il était saisi.
32.3. Les demandes de rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer ou d’interprétation sont adressées, par courrier électronique ou postal, ou par tout autre moyen, au Secrétariat qui en saisit le tribunal arbitral. Elles ne sont cependant recevables que si elles sont formées dans un délai de trois mois à compter de la communication de la sentence.
32.4. Si le tribunal arbitral ne peut être réuni et si les parties ne s’accordent pas pour le reconstituer, le tribunal arbitral préconstitué tel que prévu à l’article 34, est compétent.
32.5. Toutes ces demandes sont instruites contradictoirement.
32.6. Le tribunal arbitral statue par décision motivée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les deux mois de sa saisine.
En soumettant leur litige à l’arbitrage du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), les parties s’engagent à exécuter la sentence sans délai.
34.1. Le CMAP met un tribunal arbitral préconstitué à la disposition des parties qui souhaiteraient d’un commun accord y avoir recours.
34.2. Le tribunal arbitral préconstitué comprend trois arbitres titulaires et trois arbitres suppléants. Ils sont nommés par la Commission d’arbitrage pour une durée de deux ans, renouvelable.
34.3. Le tribunal arbitral préconstitué siège en formation collégiale, composée de trois arbitres titulaires. En cas d’empêchement ou de récusation d’un ou plusieurs arbitres titulaires, la Commission d’arbitrage désigne parmi les suppléants celui ou ceux qui siégeront en lieu et place du ou des titulaires.
34.4. Les arbitres du tribunal arbitral préconstitué désignent, parmi eux et pour chaque instance, un président.
34.5. En cas d’accord des parties, le tribunal arbitral préconstitué est composé d’un arbitre unique choisi par la Commission d’arbitrage parmi les arbitres titulaires et suppléants.
34.6. Sauf dérogation accordée par le tribunal arbitral, la procédure devant le tribunal arbitral préconstitué donne lieu à un seul échange de mémoires et de pièces. Le président du tribunal arbitral préconstitué signe seul toutes ordonnances de procédure, après avoir recueilli l’accord de ses co-arbitres sur leur contenu. Il peut enjoindre aux parties de communiquer leurs mémoires et de produire des pièces, dans un délai déterminé.
34.7. Sous réserve des dispositions du présent article, toutes les autres dispositions du règlement d’arbitrage sont applicables.
35.1. Une médiation peut être proposée aux parties, soit par la Commission d’arbitrage, tant que le tribunal arbitral n’a pas été saisi, soit par le tribunal arbitral lui-même, après sa saisine.
35.2. Si les parties l’acceptent, la médiation est immédiatement organisée dans les conditions prévues au règlement de médiation du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP). Si le tribunal arbitral n’est pas encore constitué, la Commission d’arbitrage détermine si sa constitution doit être suspendue pendant la durée de la médiation. Si le tribunal arbitral est déjà constitué, il détermine si la procédure arbitrale doit être suspendue pendant la durée de la médiation.
35.3. Aucun membre du tribunal arbitral ne peut être désigné en qualité de médiateur.
35.4. Si cette médiation n’aboutit pas à un accord mettant fin au litige, la procédure se poursuit ou reprend son cours. La Commission d’arbitrage en informe les parties en rappelant le principe de confidentialité prévu à l’article 7.5 du règlement de médiation CMAP.
36.1. Une procédure arbitrale accélérée peut être mise en œuvre à la demande des parties.
36.2. Le tribunal arbitral organise la procédure accélérée et impose alors notamment les délais, pour permettre le prononcé d’une sentence dans les trois mois de sa saisine par le Secrétariat. Il peut statuer sur pièces, si les parties le demandent.
36.3. Sauf dérogation accordée par le tribunal arbitral, la procédure arbitrale accélérée donne lieu à un seul échange de mémoires et de pièces. Le président du tribunal arbitral signe seul toutes ordonnances de procédure, après avoir recueilli l’accord de ses co-arbitres sur leur contenu. Il peut enjoindre aux parties de communiquer leurs mémoires et de produire des pièces, dans un délai déterminé.
36.4. Le délai abrégé pour le prononcé de la sentence peut être exceptionnellement prorogé par la Commission d’arbitrage.
37.1. Toute interprétation du présent règlement est du ressort du CMAP et des tribunaux arbitraux constitués sous son égide.
37.2. Le présent règlement d’arbitrage du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP) entre en vigueur le 1er janvier 2022.
37.3. L’arbitrage est soumis au règlement et au barème en vigueur au jour de la demande d’arbitrage, sans préjudice de la disposition figurant à l’article 1.5.
37.4. Sauf stipulation expresse contraire, en adhérant au présent règlement d’arbitrage ou au règlement de décision d’urgence du CMAP, les parties acceptent que la version du règlement applicable à la résolution de leur différend soit celle en vigueur au moment de la demande d’arbitrage ou de la demande de décision d’urgence.
37.5. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française du règlement d’arbitrage, la version française prévaut.
38.1. Le présent règlement et toutes conventions conclues entre le Centre, les parties et les arbitres, aux fins d’organisation des procédures arbitrales, sont soumis au droit français.
38.2. Tout différend découlant du présent règlement ou de toutes conventions conclues entre le Centre, les parties et les arbitres, aux fins d’organisation des procédures arbitrales et tout différend en rapport avec lesdits règlement et conventions sont de la compétence du Tribunal judiciaire de Paris, sauf disposition légale ou réglementaire impérative conférant compétence à une autre juridiction étatique. Toutefois, le Centre, les parties et les arbitres peuvent conclure une convention d’arbitrage pour la résolution de ces différends.
La responsabilité du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP) et des arbitres qu’il désigne ne peut être engagée à l’occasion de la mise en œuvre du présent Règlement et de toutes conventions conclues entre le Centre, les parties et les arbitres, aux fins d’organisation des procédures arbitrales, sauf dans la mesure où une telle limitation de responsabilité est interdite par le droit français.