[vc_row][vc_column][vc_column_text]Qualification d’une clause figurant dans la cahier des charges du contrat d’architecte comme clause de médiation préalable obligatoire ( civ. 3ème, 16 novembre 2017, 16-24.642) : Sur le moyen unique :[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Vu les articles 122 et 126 du code de procédure civile ;[/vc_column_text][vc_column_text]Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2016), que M. Z…, maître d’ouvrage, a fait construire, sous la maîtrise d’oeuvre de M. Y…, deux maisons et une piscine par M. E…, entrepreneur ; que, après réception avec des réserves, celui-ci a assigné en paiement de la retenue de garantie et des travaux supplémentaires M. Z…, qui a appelé en garantie M. Y…, lequel a soulevé l’irrecevabilité de l’action, faute de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande du maître de l’ouvrage contre l’architecte, l’arrêt retient que l’article G10 du cahier des charges générales du contrat d’architecte, qui stipulait qu’ « en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire », n’instituait pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, mais prévoyait simplement qu’une demande d’avis devait être adressée au conseil régional des architectes et que la fin de non-recevoir pouvait être régularisée en cours d’instance ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir et que la situation donnant lieu à celle-ci n’était pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du même code ;[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]