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DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DES MEDIATEURS
La Cour de cassation a rendu une série d’arrêts statuant sur les conditions d’inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel (décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs). C’est l’assemblée générale des magistrats du siège de la Cour d’appel qui statue sur les demandes d’inscription (art. 5) et, en cas de refus, l’intéressé peut former un recours en annulation devant la Cour de cassation (art. 9).
A l’occasion de recours sur le fondement de cet article, la Cour de cassation a précisé que l’éloignement géographique de l’expert et l’absence de besoin ne sauraient justifier un refus d’inscription car ce sont des critères étrangers au décret de 2017 (Cass. civ. 2ème, 6 décembre 2018, F-P+B, n° 18-60.169). Concernant le second, l’arrêt ne précise pas si l’assemblée générale avait retenu une absence de besoin, pour le candidat, d’être médiateur, ou une absence de besoin, pour les justiciables du ressort, que ce candidat soit inscrit sur la liste des médiateurs. Le critère géographique a été également rejeté à propos d’une avocate inscrite au barreau de Clermont-Ferrand qui sollicitait son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la Cour d’appel de Bourges (Cass. civ. 2ème, 18 octobre 2018, n° 18-60128).
Dans un autre arrêt (Cass. civ. 2ème, 18 octobre 2018, n° 18-60119), un candidat reprochait à l’assemblée générale des magistrats du siège de la Cour d’appel de Lyon d’avoir refusé de l’inscrire, sans l’avoir convoqué à un entretien, en raison d’un dossier insuffisant et de l’absence d’expérience de médiation judiciaire, alors qu’il expliquait avoir suivi une formation et avoir procédé à plusieurs médiations. La Cour de cassation rejette le recours, en rappelant que le décret n’impose pas à l’assemblée générale de recevoir les candidats, même si le conseiller chargé de suivre l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs, qui instruit les candidatures, en a la faculté (art. 4, al. 2). Elle ajoute qu’au vu des pièces produites, l’assemblée générale a apprécié l’aptitude du candidat à la médiation, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, la Cour de cassation laisse entendre que l’assemblée générale apprécie souverainement l’aptitude du candidat et que son propre contrôle se limite à l’erreur manifeste d’appréciation.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width= »1/2″][vc_single_image image= »6367″ img_size= »large » alignment= »right »][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width= »1/4″][vc_tweetmeme share_via= »CMAP_Med_Arb » share_hashtag= »mediation »][/vc_column][vc_column width= »1/4″][vc_facebook][/vc_column][vc_column width= »1/4″][/vc_column][vc_column width= »1/4″][/vc_column][/vc_row]