[POINT DE VUE]
Par Bérangère CLADY, Directrice du Pôle MARD, CMAP
La médiation constitue désormais une alternative reconnue au contentieux.
Les évolutions législatives récentes le prouvent et permettent même d’envisager la médiation comme nécessaire à la sécurité juridique, voire une mesure d’intérêt général.
Pour autant, fallait-il aller jusqu’à la rendre obligatoire ? Jusqu’où ira le législateur ? Quel sera l’impact pour les entreprises ?
Aujourd’hui est-il opportun de s’opposer à la médiation obligatoire, ou devons-nous plutôt nous préparer à en accompagner cette tendance et permettre aux acteurs de la justice de la diffuser le plus largement possible?
Sans y être favorable et avant même de se prononcer sur ce point, nous devons répondre à la question suivante : aurons-nous les moyens de faire de cette obligation une opportunité ?
Comme nous l’avons déjà souligné, la médiation obligatoire fait naître un paradoxe. Et ce, qu’il s’agisse de la médiation obligatoire pour les dossiers à faible enjeu, certains dossiers sectoriels (exemple : voisinage) ou même ceux découlant du pouvoir d’injonction dont dispose désormais le magistrat.
La médiation est un processus volontaire et son succès ne tient pas tant au processus lui-même qu’en l’adhésion des parties à la démarche et leur souhait de s’y engager.
L’imposer reviendrait à contraindre les parties à prendre part à une procédure qu’elles n’ont pas décidée. Parfois, les parties n’auront pas même le choix du médiateur.
Ainsi, le risque est double, d’une part de créer chez le justiciable un sentiment de rejet avant même que les atouts du processus n’aient été compris et expérimentés, et d’autre part, que le passage par la médiation ne devienne qu’une simple formalité, à l’image de ce qui se passe devant les juridictions prud’homales avec le bureau de non-conciliation.
Au-delà du paradoxe cette systématisation pourrait, si les conditions de mise en œuvre ne sont pas clairement établies, engendrer une perte de temps et donc le ralentissement de la justice mais également un coût supplémentaire pour les parties. Autant d’écueils qui pourraient être vécus par les entreprises, par les justiciables de manière générale, comme un véritable déni de justice.
Ainsi, pour obliger certaines entreprises « à mieux se pourvoir », d’autres vont, par le jeu de la systématisation, s’en trouver pénalisées.
En effet, si la médiation est une mesure qui présente beaucoup d’avantages – sur ce point ses atouts ne sont plus à prouver- elle n’est pas pour autant une panacée. Il y a certaines hypothèses où elle est même contre-indiquée.
C’est par exemple les cas où les entreprises vont vouloir faire jurisprudence ou bien tout simplement affirmer publiquement un droit, comme en matière de propriété industrielle.
Ainsi, conditionner la recevabilité d’une action en justice à une médiation préalable peut, en cas d’échec de celle-ci, devenir une formalité qui risque de lui faire perdre de son attrait.
Cette systématisation pose véritablement un problème d’accès au juge, alors même que le Droit constitutionnel définit cet accès comme un droit fondamental.
Vont alors se poser les questions :
- du coût de la médiation : allons-nous devoir tendre à des barèmes nationaux homogènes pour un coût très modique tel que souhaité par le Conseil d’état?
- de l’harmonisation des pratiques des différentes juridictions sur les modalités de mise en œuvre des médiations. Elles ne le sont pas actuellement, pas même au sein d’un même tribunal;
- de la qualité des médiateurs: actuellement il n’existe que très peu de garanties sur les profils des médiateurs tant en terme de formation, d’expérience ou même de déontologie.
Et en réalité, la conclusion est peut-être là: peu importe que la médiation soit rendue obligatoire ou non… nous sommes confiants en la qualité du processus qui a déjà largement fait ses preuves. En revanche, le succès de cette médiation obligatoire dépendra sans aucun doute de la capacité des acteurs de la justice à mettre les moyens pour faire de cette obligation une opportunité.
Bérangère CLADY – Directrice du Pôle MARD, CMAP
Les mémoires et les audiences
Le calendrier et le nombre de mémoires et audiences est fixé d’un commun accord avec les parties par le tribunal arbitral. Après l’échange des mémoires et la tenue des audiences, le tribunal procède à la clôture des débats.