Différend entre une partie et un centre d’arbitrage


[vc_row][vc_column][vc_column_text]Un centre d’arbitrage ayant considéré que les demandes d’une partie étaient retirées, parce qu’elle n’avait pas payé le supplément de provision exigé d’elle, le juge d’appui ne pouvait pas lui enjoindre de rétablir ces demandes et d’inviter le tribunal arbitral à reprendre ses activités. Ce faisant, le juge d’appui a excédé ses pouvoirs, en se substituant au centre d’arbitrage pour l’application de son règlement. Le litige opposant une partie au centre d’arbitrage, relatif à l’exécution fautive de sa mission par ce dernier, relève de la juridiction de droit commun ( civ. 1ère, 13 décembre 2017, 16-22.131).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width= »1/4″][vc_column_text]Attendu de principe :[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width= »3/4″][vc_column_text]Mais attendu qu’ayant énoncé que, selon l’article 1505, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 13 janvier 2011, en matière d’arbitrage international, le juge d’appui de la procédure arbitrale est le président du tribunal de grande instance de Paris lorsque l’une des parties est exposée à un risque de déni de justice, l’arrêt relève que ce texte n’a pas investi le juge d’appui d’une compétence générale pour trancher tous les litiges survenant au cours de la procédure d’arbitrage mais a seulement désigné un juge étatique territorialement compétent afin de pourvoir, à titre supplétif, à la constitution d’un tribunal arbitral en cas de risque de déni de justice ; que, sans méconnaître le droit d’accès au juge garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en se substituant au centre d’arbitrage dans l’application de son règlement, le juge d’appui avait excédé ses pouvoirs, le litige relatif à l’exécution fautive, par une institution d’arbitrage, du contrat d’organisation de l’arbitrage relevant de la compétence de la juridiction de droit commun ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches qui critiquent des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *