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Le 19 février 2019, l’Assemblée nationale a voté le texte définitif de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui comporte plusieurs dispositions destinées à promouvoir la résolution amiable des différends (et qui a fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel par des députés et des sénateurs).
L’article 2 de la loi modifie l’article 22-1 de la loi n° 95-125. Désormais, le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur dans toutes les procédures, y compris en matière de divorce et de séparation de corps, et pas seulement lorsqu’une tentative préalable de conciliation est prescrite par la loi.
L’article 4 de la loi n° 2016-1547, dite Justice 21, est modifié. La référence au tribunal d’instance, supprimé au profit du tribunal de grande instance, y est effacée. Désormais, à peine d’irrecevabilité, en matière de conflit de voisinage et, dans les autres domaines en dessous d’un certain montant (à définir par décret), sauf en matière de crédit soumis au droit de la consommation, la saisine du tribunal de grande instance doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, sauf :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Par ailleurs, l’article 3 de la loi insère dans la loi Justice 21 des articles 4-1 à 4-7 qui comportent plusieurs dispositions applicables aux personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’arbitrage, de conciliation ou de médiation. Elles sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et à l’obligation de confidentialité. L’article 226-13 du Code pénal, relatif au secret professionnel, leur est d’ailleurs applicable. Le service en ligne doit délivrer une information détaillée sur les modalités selon lesquelles l’arbitrage ou la résolution amiable est réalisée. Ces services peuvent se faire certifier par un organisme accrédité. Il est également précisé que les sentences arbitrales peuvent être rendues sous forme électronique.
Deux dispositions sont particulièrement remarquables.
D’une part, les personnes proposant un service en ligne d’arbitrage, de médiation ou de conciliation peuvent donner des consultations juridiques à condition de respecter l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, c’est-à-dire, notamment, posséder une licence en droit et être de bonne moralité. Il y a là une atteinte surprenante au monopole de la consultation juridique, réservée aux avocats et à quelques autres professionnels du droit, atteinte dont l’ampleur exacte n’est pas précisée : on ne comprend pas si les consultations visées devront être en rapport avec l’activité de résolution des différends de ces services ou si elles pourront porter sur l’ensemble du droit.
D’autre part, l’article 4-3 inséré dans la loi Justice 21 disposera :
Les services en ligne mentionnés aux articles 4-1 et 4-2 ne peuvent avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel. Lorsque ce service est proposé à l’aide d’un tel traitement, les parties doivent en être informées par une mention explicite et doivent expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par le responsable de traitement à toute partie qui en fait la demande. Le responsable de traitement s’assure de la maîtrise du traitement et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la partie qui en fait la demande la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard.
Ce texte garantit une forme de transparence, destinée à permettre aux usagers de savoir comment l’intelligence artificielle mise en œuvre procède pour réaliser un arbitrage, une médiation ou une conciliation, même s’il n’y a pas d’obligation de communiquer l’algorithme lui-même. De plus, l’intelligence artificielle ne peut opérer seule, elle ne peut que servir d’appui à l’intervention d’un humain. Ainsi, pour l’heure, le spectre d’une justice totalement automatisée est repoussé mais pour combien de temps ? Si un jour la technologie offre une telle possibilité, la loi pourra-t-elle constituer une digue suffisante ?[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width= »1/4″][vc_tweetmeme share_via= »CMAP_Med_Arb » share_recommend= »DenisMouralis » share_hashtag= »MARD »][/vc_column][vc_column width= »1/4″][vc_facebook][/vc_column][vc_column width= »1/4″][/vc_column][vc_column width= »1/4″][/vc_column][/vc_row]