FICHE PRATIQUE 2
Par Catherine PEULVÉ, Avocat, Médiateur CMAP
Les Conséquences Juridiques des Ordonnances 2020-306 et 2020-427 sur les Contrats en Cours
EXPLICATIONS : il convient de se référer à l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020. Nous avons évoqué le sort des délais de procédure et analysé celui des mesures de médiation ordonnée par le juge (fiche pratique n°1). Qu’en est-il des délais contractuels qui lient les parties ? Autrement dit, quel est l’impact de la PJP sur les contrats en cours d’exécution ou exécution forcée ? C’est l’objet des articles 4 et 5 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 (l’Ordonnance 2020-306) prise en application de la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020, notamment les b et c du 2° du I de son article 11 (la Loi d’urgence), modifiée par l’Ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020 (l’Ordonnance rectificative 2020-427), à interpréter à la lumière de la Circulaire de présentation de l’ordonnance du Ministère de la justice du 26 mars 2020, d’application immédiate (Circulaire du 26 mars 2020) et du Rapport au Présidente de la République qui accompagne l’Ordonnance rectificative 2020-427, même si ce dernier n’a pas de portée juridique.
Impact sur les Clauses Contractuelles en Période de Crise Sanitaire
Pour rappel, l’état d’urgence sanitaire a débuté le 12 mars 2020. Cette date constitue le point de départ la période juridiquement protégée (PJP), qui s’achèvera en principe un mois après la publication de la Loi d’urgence (sauf prolongation)[1]. La Loi d’urgence ayant été publiée le 23 mars 2020, la PJP devrait durer jusqu’au 24 juin 2020 inclus.
Mais si l’Ordonnance rectificative 2020-427 ne le prévoit pas expressément, nous comprenons du Rapport au Président de la République accompagnant cette ordonnance que la date de fin de la PJP serait seulement provisoire, lorsqu’il indique que « la date d’achèvement de ce régime dérogatoire n’est toutefois ainsi fixée qu’à titre provisoire ». Le Rapport au Président de la République précise, en effet, que « selon les modalités de sortie du confinement qui seront définies par le Gouvernement, il conviendra d’adapter en conséquence la fin de la « période juridiquement protégée » pour accompagner, le cas échéant plus rapidement qu’il était initialement prévu, la reprise de l’activité économique et le retour aux règles de droit commun de computation des délais ».
Des échéances plus courtes que celles actuelles pourraient donc être prévues dans un texte ultérieur.
Suspension des Astreintes, Clauses Pénales et Résolutoires
Astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires ou clauses prévoyant une déchéance de droits :
L’article 4 de l’Ordonnance 2020-306 disposait :
« Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.
Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme.
Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er.[2] »
Nouvelles Dispositions et Modifications Légales
Le 2ème alinéa de l’article 4 de l’Ordonnance 2020-306 est modifiée par l’Ordonnance rectificative 2020-427 (article 4) et remplacé par les deux alinéas suivants :
« Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
« La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période. »
L’article 4 de l’Ordonnance 2020-306 modifiée se lit donc désormais comme suit :
« Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.
Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période.
Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er ».
Elles ont trait au calcul du report, modifié sur deux points, et aux obligations visées :
- durée du report : alignement du report sur le temps contractuel d’inexécution réellement impacté par l’état d’urgence sanitaire (et non plus un mois, systématiquement) ;
- extension de la protection du débiteur dont l’obligation est due après la fin de la PJP : report du cours des astreintes et de la prise d’effet des clauses pénales calculé, après la fin de la période juridiquement protégée, en fonction de la durée d’inexécution du contrat à raison de l’état d’urgence sanitaire ;
- exclusions : les clauses et astreintes sanctionnant des obligations de sommes d’argent.
Les séries d’hypothèses sont donc les suivantes :
- pour les clauses d’astreintes, pénales, résolutoires ou de déchéance de droits :
- lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé qui expirerait pendant la PJP, elles sont réputées n’avoir pas produit effet
- En pratique, il s’agit des hypothèses où l’obligation doit être exécutée entre le 12 mars et le 24 juin 2020. Elle est donc gelée jusqu’à cette date
- leurs effets reprennent (non plus un mois après la fin de la PJP) à compter de l’expiration d’une durée calculée, à compter de la fin de la PJP, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée
- En pratique, si le délai d’exécution du débiteur expire dans la PJP, il bénéficiera, à compter du 24 juin 2020, d’un temps de suspension d’une durée égale à son temps d’inexécution sanctionné par la clause concernée. Une fois ce temps de suspension, calculé à compter du 24 juin 2020, la clause reprendra son cours ou son effet et le créancier retrouvera sa liberté d’action
- sont inclues dans ce dispositif les clauses résolutoires qui prévoient que la résiliation est acquise si, passé un délai déterminé à compter d’un commandement de payer, le débiteur n’a exécuté son obligation de paiement visée dans le commandement
- sont exclues du dispositif les obligations de sommes d’argent sanctionnée par une astreinte ou clause pénale, résolutoire ou de déchéance dont le terme intervient après la fin de la PJP. Le Rapport au Président de la République estime, en effet, que « l’incidence des mesures résultant de l’état d’urgence sanitaire sur la possibilité d’exécution des obligations de somme d’argent n’est qu’indirecte et, passé la période juridiquement protégée, les difficultés financières des débiteurs ont vocation à être prises en compte par les règles de droit commun (délais de grâce, procédure collective, surendettement) »
- En pratique, le débiteur d’une obligation de sommes d’argent exigible après le PJP et sanctionnée par une astreinte ou clause pénale, résolutoire ou de déchéance ne bénéficiera pas du report du cours de l’astreinte ou du report de l’effet de la clause concernée.
- pour les clauses d’astreintes et pénales uniquement : si le point de départ est antérieur au 12 mars, leur cours est suspendu jusqu’au 24 juin 2020.
Prolongation des Délais pour Résilier un Contrat
Délais pour s’opposer à la résiliation automatique d’un contrat ou pour le résilier :
L’article 5 de l’Ordonnance 2020-306 dispose :
« Lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent durant la période définie au I de l’article 1er, de deux mois après la fin de cette période. »
Cette disposition n’a pas été modifiée par l’Ordonnance rectificative 2020-427.
Ainsi, les délais pour s’opposer à la résiliation automatique d’un contrat ou pour le résilier, qui expirent pendant la PJP, sont prolongés de deux mois après la fin de cette période. Cette disposition s’applique à tous les contrats qui prévoient une dénonciation à notifier dans un certain délai avant la fin du contrat (exemple : délai de dénonciation avant la fin de la période triennale dans les baux commerciaux). En pratique, si un contrat doit être résilié ou dénoncé entre le 12 mars et le 24 juin 2020, cette période ou ce délai sont prorogés jusqu’au 24 août 2020.
Risques Associés à la Saisine du Juge pendant la PJP
Rappelons également que l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 (Ordonnance 2020-304) dispose à son article 8 :
« Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience. Elle en informe les parties par tout moyen.
A l’exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d’un délai de quinze jours pour s’opposer à la procédure sans audience. A défaut d’opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge. »
Les parties, en poursuivant la tension de leur conflit et en saisissant le juge pendant la PJP prenne donc le risque de (i) ne pas être éligibles aux conditions du référé d’urgence et (ii) être jugée au fond sans audience.
Autres fiches pratiques disponibles :
Du sort des médiations ordonnées par le juge pendant la période d’urgence sanitaire
De l’intérêt pour l’entreprise aller en médiation conventionnelle compte-tenu des adaptations faites aux délais des actes prescrits par la loi ou certaines clauses conventionnelles
De l’intérêt pour l’entreprise aller en médiation conventionnelle compte-tenu des incertitudes en matière d’application de la force majeure
De l’intérêt pour l’entreprise aller en médiation conventionnelle compte-tenu des incertitudes en matière d’application de l’impévision
Des moyens à la disposition du médiateur s’il est empêché d’exercer sa mission
[1] L’article 1 de l’Ordonnance 2020-306 dispose en effet que la PJP se terminera à « l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée ».
[2] Pour rappel, l’article 1 de l’Ordonnance 2020-306 dispose « Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée. »