[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]Une société Cosfibel a obtenu l’autorisation d’assigner à bref délai devant le tribunal de commerce, a fait délivrer l’assignation mais ne l’a pas enrôlée, préférant saisir le Cour d’arbitrage CCI, conformément à la clause compromissoire figurant dans le contrat litigieux. Ses adversaires First et Fang’s n’ayant pas payé sa part des frais d’arbitrage, la Cour d’arbitrage a radié la procédure. L’adversaire a alors saisi le tribunal de commerce, devant lequel la société X a soulevé une exception d’incompétence fondée sur la clause compromissoire, qui est rejetée. La Cour d’appel accueille le contredit de la société X. Cassation ( civ. 1ère, 28 février 2018, 16-27.823) :
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Vu le principe de l’estoppel ;
[…]
Attendu que, pour accueillir le contredit formé par la société Cosfibel premium, l’arrêt retient que cette dernière n’a fait preuve ni de déloyauté procédurale ni d’un comportement contradictoire, en ayant eu l’intention de saisir le juge étatique avant de finalement s’en abstenir en ne remettant pas au greffe la copie de l’assignation à bref délai, seule pièce qui établit la saisine du tribunal, et en saisissant valablement l’institution d’arbitrage par une demande qui a été radiée pour non-paiement des frais par les sociétés First Smart Asia Ltd et Fang’s Bag ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la société Cosfibel premium avait adopté un comportement contradictoire au détriment des sociétés First Smart Asia Ltd et Fang’s Bag, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]