Cass 1 Ch. civ. 1er, février 2023 Mme Dupon et a c/ M. Dupon et a.


La Cour de cassation a, le 1er février 2023, rendu un arrêt réaffirmant le principe que le non-respect d’une clause de médiation constituait une fin de non-recevoir et non pas une exception d’incompétence (Civ. 1ère, 1er février 2023, Mme Dupon et a c/ M. Dupon et a., n° 21-25.024). 

Dans cette affaire, les associés d’une société française, Etablissements Moncassin, avaient conclu un protocole d’accord qui prévoyait qu’en cas de litige, les parties recourraient préalablement à une procédure de médiation, et en cas d’échec, à l’arbitrage CMAP. Toutefois, dans le cadre d’un différend né de ce protocole, le Tribunal arbitral a été directement saisi, sans que la clause de médiation n’ait été mise en œuvre par les parties.

Par une sentence partielle du 18 septembre 2018, le Tribunal arbitral s’est déclaré compétent sur l’ensemble des demandes dont il a été saisi. Il a néanmoins considéré qu’en présence d’une clause de médiation prévue dans le contrat des parties, le différend devrait en premier lieu passer par la voie de la médiation et par conséquent, a invité les parties à mettre en œuvre une procédure de médiation en parallèle à la procédure d’arbitrage, considérant qu’une clause d’un contrat instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable à l’arbitrage constituait une fin de non-recevoir, si les parties ne la respectaient pas. 

Un recours en annulation de la sentence partielle a par la suite été formé par M. HGC, Mme D et la société HD HOLDING devant la Cour d’appel de Paris. Celle-ci a ordonné l’annulation de la sentence prononcée, considérant que le Tribunal arbitral ne pouvait se déclarer compétent en raison du non-respect de la clause de médiation obligatoire, faisant ainsi basculer cette dernière dans la catégorie des exceptions d’incompétence (CA Paris, 23 novembre 2021, n° 18/22099).

Saisie d’un pourvoi en cassation, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris pour violation de l’article 1492 1° et affirme que « le non-respect d’une clause de médiation est une question de recevabilité et non de compétence ». En statuant ainsi, la Cour de cassation vient confirmer sa jurisprudence : la violation d’une clause de médiation, comme toute autre question de recevabilité, relève de la seule appréciation de l’arbitre et échappe au contrôle du juge de l’annulation (Cass, Civ. 3ème, 19 mai 2016, n° 15-14.464).

La même solution est retenue en matière d’arbitrage international. En effet, et ce qui suscite des interrogations, la Cour d’appel de Paris a repris la position de la Cour de cassation, en considérant qu’une clause de règlement amiable n’est pas une exception d’incompétence. Il s’agit d’une question relative à la recevabilité des demandes qui n’est pas de nature à ouvrir la voie à un recours en annulation sur le fondement de l’article 1520 du Code de procédure civile (CA Paris 28 juin 2016, n° 15/03504 ; 29 janvier 2019, n° 16/20822).

Ainsi, qu’il s’agisse d’un arbitrage interne ou international, il est désormais de jurisprudence constate que l’arbitre bénéficie d’une grande marge d’appréciation pour se prononcer sur la recevabilité des demandes en présence d’une clause de médiation préalable. Évidemment, il doit d’efforcer de donner effet à une telle clause, par exemple, en condamnant la partie qui l’a méconnue à indemniser le préjudice causé à son adversaire ou en invitant les parties à mettre en œuvre une médiation, quitte à sursoir à statuer, sauf bien sûr s’il apparaît qu’une telle tentative de résolution amiable du différend est voué à l’échec.


Stefani Papazoglou

Juriste – Pôle MARD

CMAP

En corédaction avec :


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